Confraternita
di
Nostra Signora del Suffragio
Nostra Signora del Suffragio
(Trascrizione e
traduzione a cura di Ambrois Guido)
Della confraternita di Nostra
Signora del Suffragio di Bardonecchia poco si conosce in quanto negli archivi
parrocchiali esistono solo tre documenti. Si tratta di atti notarili e
giudiziari, redatti in francese, negli anni 1767, 1780 e 1785.
Da questi non si può risalire
alla data di fondazione della Confraternita che è evidentemente attiva prima
del 1767. Nei documenti compaiono come Rettori della Confraternita i parroci
Antonio Agnés, di Bardonecchia, e Pietro Suspise fu Giovanni Battista, nativo
di Costans di Beaulard. Sono citati anche il Priore Giovanni Ponchier fu
Giuseppe ed i procuratori Francesco Denevache fu Giovanni e del suo successore
nella carica Matteo Blanchard fu Antonio, di Bardonecchia. Tutti agiscono
legalmente in nome e per conto della Confraternita.
Gli atti ci raccontano le vicende
intercorse, a partire dal 1767, con Giuseppe Garcin fu Francesco, nato e
residente a Rochemolles. Alla presenza del notaio Matteo Agnès e dei testimoni
Francesco Masset e Giuseppe Ives, la confraternita nel 1767 dà al Garcin “come
vero, reale ed amabile prestito” quattrocento lire “in denari, monete
d’oro ed argento, e monete in corso”. (1)
Si pattuisce un interesse del
quattro percento da pagare annualmente il 21 aprile, data della stipulazione
dell’atto debitorio. E’ facoltà del Garcin rimborsare, a suo piacimento, il
prestito in due frazioni da duecento lire senza che la Confraternita lo possa
esigere salvo il caso d’insolvenza, per più di due anni, nel pagamento degli
interessi.
E’ quanto accade il 15 marzo 1780
quando Matteo Blanchard ricorre al giudice Chalier che, tramite il “sergente”
(equivalente all’odierno messo comunale) Michele Francou, cita il Garcin a
comparire in tribunale alle sette del mattino. (2)
Dopo un’attesa di un’ora, alle
otto “suonate e ribattute” il Garcin è dichiarato contumace e condannato
al pagamento del prestito e degli interessi scaduti. Il documento è firmato
oltre che dal giudice anche dal notaio Giorgio Agnés. La sentenza è resa nota
all’interessato dal Francou che non si limita a consegnargli il documento ma,
per “per ribadirgli tutti i suoi capi e contenuti”, lo legge in presenza
di due testimoni: Giovanbattista Guillaume e Giovanni Souberan.
La vicenda non termina qui.
Evidentemente la sentenza rimane lettera morta in quanto cinque anni dopo, il
25 aprile 1785, ritroviamo le parti interessate nell’appartamento del “Nobile
Des Geneys Barone di Mattie” che, alla presenza come testimoni di Sebastiano
Rochas e di Pietro Guiffre, entrambi di Millaures, stipulano un ulteriore
accordo rogato dal notaio Giuseppe Francesco Peytavin d’Oulx.
La confraternita, oltre al
capitale iniziale, vanta un credito di centosei lire ed otto soldi per
interessi non pagati. Il Garcin, a sua volta, invece di far fronte ai suoi
debiti aveva prestato denaro ad altri per cui vanta dei crediti nei confronti
di due compaesani: Francesco Garcin fu Antonio e Giuseppe Allain, in virtù di
atti notarili stipulati dal notaio Giorgio Agnés rispettivamente il 20 giugno
1782 ed il 20 gennaio 1783. Il primo gli deve cento lire più quattro lire per
gli interessi di una annualità, il secondo centosettantaquattro lire più otto
lire e nove soldi per gli interessi di quindici mesi.
Giuseppe Garcin cede i suoi
crediti alla Confraternita e versa al procuratore della Confraternita,
Blanchard, nove lire e diciannove soldi in denaro contante. Metà del debito
verso la Confraternita viene così rimborsato. Nulla si sa del rimanente debito
di duecento lire e dei relativi interessi.
Si ignora anche quando la
confraternita cessa di esistere; probabilmente è stata sciolta, come per altre
congregazioni, nell’ottocento ed i beni incorporati.
Nella
trascrizione si è adottato un carattere tipografico il più possibile simile ai
manoscritti originali. La calligrafia usata nella scrittura dei documenti è
comunque visibile dalle foto di parte degli atti. E’ stata inoltre mantenuta,
ed evidenziata a lato, la suddivisione delle pagine.
__________________
Note: (1) E’ difficile confrontare l’entità della cifra in paragone con la moneta attuale in quanto non si dispone di dati precisi relativi al periodo in questione. Per avere comunque un’idea approssimata è necessario ricorrere a quanto ci riferiscono i diari dell’epoca. Il dato cronologicamente più vicino ci è fornito dal compenso giornaliero di una lira e dieci soldi pagato nel 1793 ad operai del Melezet che lavoravano alla costruzione di un baraccone per la truppa.
Nell’ottocento, quindi quasi un secolo dopo le
vicende in esame, durante i lavori del traforo la carne di manzo era venduta a
una lira e trenta soldi mentre per cenare (pane, minestra di trippe, bicchiere
di vino) e pernottare in una locanda si spendeva una lira e cinquanta soldi. Nello
stesso periodo lo stipendio annuo di un maestro elementare era di 370 lire.
(2) Il tribunale aveva sede nella
casa, situata di fronte al vecchio campanile della chiesa parrocchiale,
compresa tra le attuali vie delle torri e Grattoni. Nel manoscritto “Memorie
della famiglia Gilibert” è riportata una iscrizione in latino che si trovava
sulla porta dell’edificio e che si riporta fedelmente: “jure et vi causa
ruguntur haec dalphinatur sedes bardonechiensis ubi refulget vis
justiciae depertun anno virginis partus 1530”.
Alcune fonti riferiscono che
nell’interno dell’edificio, forse nell’aula dove si amministrava la giustizia,
si trovavano affrescati stemmi di “potestat” e di giudici.
Trascrizione
Traduzione
Documento 1
Obbligazione
Documento 2
Documento 3
Giuseppe Francesco Peytavin notaio
<<>>
Trascrizione
Documento 1
[pagina 1]
Obligation
L an mil Sept cents Soixante Sept
Et le vingt unieme Iour du mois d’Avril
avant midy a Bardonneche, Par devant
Le notaire Royal Soussigné et presens Les
temoins aubas nommés, S’est en personne
Constitué Ioseph Garcin feu françois natif
et habitant du Lieu du Rochemoles, Lequel,
degré et volonté, a dit et reconnou devoir
et etre tenu de payer Legitimemment a
La Venerable Confrerie notre Dame Des
Suffrages Erigée en ce lieu, a La Stipulation
de Monsieur Antoine Agnés Curé de
Cette parroisse Recteur né de la d.e Confrerie
Iean Ponchier feu Ioseph prieur d scelle
et de S.r françois Denevache feu Iean
procureur deputè par acte de procuration
reçu par moy Sous Sa datte tous
rois X Cy presens Stipulans au nom de la d.e
Confrerie, La somme de Quatrecents Livres
piemont, pour cause de vray, reel et
amiable prêt de meme somme qui Lui en
[pagina 2]
a Eté presentement fait par La d.e confrerie
en deniers et Especies d’or, argent et monnoye
de cours delivrée et comptée par Le d Sr
Denevache procureur au nom qu il agit
Vués verificé retirées et emboursées par Le d
Ioseph Garcin au veu de nous notaire et temoins
dont il en quitte. En consideration duquel prêt
Le d garcin debiteur a vendu et vend a La d.e
Confrerie une pension annuel et perpetuelle
Sur le pied de quatre Livres pour chaque cent
dont le premier payement commencera dans
une année dez Ce Iour et continuera d’annee
en année a pareil Iour que ce Iour d’hui
Iusques au remboursement du principal
Lequel il Sera en faculté de faire quand il Luy
plaira en deux payement
Egaux Le chacun
de Deux cents Livres san y pouvoir etre
Contraint Sauf au cas qu il Laisse arrierer
Le payement de la d.e pension durant deux
année de Suite
auquel cas il Sera libre a La d.e
Confrerie de Le
poursuivre et contraindre au
payement du dict
capital, des pensions
arrierée et tous
Legitimes accessoires. Pour
[pagina 3]
L’observation du
contenu au present Les parties
ont ausseui Leux
biens et specialement Le d
Ioseph Garcin Les
siens propres presens et
avenir et avec Les
Soumissions, renonciasions
et clauses de
Droit requises, fait Leu et publiè
en L’Etude de moy
notaire en presence de
françois masset
feu pierre du d Rochemolles
et de Ioseph ives
fils d’hipolitte de ce d Lieu
temoins requis et
signes avec les parties.
Le Droit
d’Insinuation est d’une Livre quinze
Sols, a agnés curé
Iean ponchier prieur
f Denevache
procureur Ioseph Garcin debiteur
françois masset
temoin Ioseph ives temoin
La presente minute
est comprise en deux
pages sur le
present feuillet m agnès notaire
X de ce lieu
____________ ____________
Le present acte a ete Insinieè a Oulx par le
Sr Rousset insinuateur au premier volume
courant feiullet 349 pour droits payè une
livre quinze sols le 31 may 1767 signe
rousset
Pour expedition a la
Confrerie
du suffrage le
5 8bre 1767
m Agnès no.re
Documento 2
[pagina
1]
Entre mathieu
blanchard agent des
affaires et biens
de la confrerie de notre
dame du Suffrage
erigée en ce lieu, avec
L’assistance de
monsieur Suspise tres
digne pretre curé
de cette paroisse
demandeurs
Et joseph garcin feu francois de rochemolles
deffendeur et deffaillant
Oui Le Sergent michel francou disand avoir
cité en personne le dit garcin à parvitre
ce jourd’huy devant nous à sept hours de
la matinée deffaillant apres les huit sonnées
et rebattues Nous avons pour le profit du
deffaut requis que nous declarons bien et
duemiuè obtenu condamnè et condamnons
le dit garcin à payer a la d.e confrerie
la somme de quatre cents Livres de capital
contenu en l’acte obligatoire du 21° avril
1767 Recù le S.r agnès no.re cy produit
passè par le dit garcin au profit de la d.e
confrerie ensemble les pensions arrierés
relatif en force au dit capital ainsy quelle
[pagina 2]
Seront liquideè Sous la deduction des payemens
faits par le dit
garcin, payables les dittes Somme
dans le delay de
cinquante jours après
L’intimation de la
presente Sous peine
d’executure en
conseguence des instances
des S.rs agents de
la d.e confrerie et des
arrerages des
dittes pensions au de la de
deux anneès, et plus Nous avons declaré
la constitution de
rente etabliè par Le dit
acte dette a jour
et tombee en commis
et les pensions a
courir des ce jourdhuy a
Reduite au trois et demy pour cent
bardonneche le
tribunal ordinaire ce
15 mars 1780
Sor ord.e 1£ 10 c
pap.
2
copie avec
papier
5
celadu 15
encout
2£ 12 c
charlier juge
george agnès no.re
sur requis
L’an milleseptcenthuittantes et le
Seize du mois de mars apres midy a Bardonneche
Je Michel Francou sergent ordinnaire du d. lieu
dis et raporte qu’a la requette de Sr Mathieu
Blanchard faisant les fonctions de procureur de
notre dame de suffrage avoir intimè. Et significe
a Ioseph Garcin feu françois de Rochemolles
copie de l’ordonnance d’autre part En datte
[pagina 3]
du 15 mars 1780 la quelle je lui ay
remis en personne qu’il a retirè. Et pour lui
confirmer en tout son chef et contenu Ee le
ay fait parlant au d. Garcin en personne
en presence de Iean Baptiste Guillaume et
Iean Souberan pris par moy temoins
Requis recu pour mon droits compris
Raport transport expres une livre et ay
Signè quoyque d’autre main fait Ecritte
Documento 3
[pagina 1]
Cession de Creances à la Confrerie de notre Dame
des Suffrages, erigeé a Bardonneche, par joseph
Garcin de Rochemolles arrivant en total à la
Somme de ……………………………..286 ‘’ 9 ,,
L’an millesept Cent quatreVingt Cinq, et le
Vingt Six du mois D’avril, à deux heures de
L’après midi, a Bardonneche,
dans l’appartement
de Noble Des
Geneys Baron de Mathies, devant
joseph françois
peytavin notaire royal D’oulx et
au conspect des
temoins a la fin nommés; fut
présent en
personne joseph Garcin feu francois
natif et habitant
de rochemolles, lequel etant
Debiteur envers la Confrerie de Notre Dame des
Suffrages, Erigée en cette paroisse, de la somme
Capitale de quatre Cents livres piemont en
vertu d’acte du 21° avril 1767 recu Sr Mathieu
agnés notaire, et de cent Six livres huit sols pour
reste de pensions ou rentes de le principal arrierés
et liquidés jusqu’à Ce Jour Deduction faite de tous
les differents payements reçus a sa part jusqu’à
present, par Sr Mathieu Blanchard feu Antoine
Natif et residant En Ce Bourg procureur actuel de
la d. Confrerie, et par Sr francois Denevache Son
predecesseur à cette Charge, en conformité du
Compte auquel il a eté actuellement procedé,
Lesquelles deux Sommes Composent la total de
joseph françois Peytavin no.re
[pagina 2]
Cinq cent Six livres huit Sols, Cede, remette Et
transporte
en vertu de cette contract, En extinction pour autant de
Cette dette, a la d. Confrerie pour et au nom de la
quelle
Stipulent ici Monsieurs pierre suspise feu Sr jean
Baptiste natif des Constans de Beolard Curè de
Cette paroisse, Sa Demeure et le d. Sr mathieu
Blanchard, l’un et l’autre cy present en personne
amputant en premier lieu la creance de cent livres
en Capital qui lui est due par Francois Garcin feu
antoine du dit Rochemolles en vertù d’acte du 20°
juin 1782 devant Sr George agnès notaire, en Second
lieu la Somme de quatre livres pour d’une seule
annualitè de rente de cette meme créance, Pereservant
le reste, En Troisieme lieu, l’autre creance de cent
Septante quatre livres meme monoye qui lui est due
par Joseph Allain du dit Rochemolles, Sur acte du
20 janvier 1783, recu par le meme notaire, en quatriéme
lieu, la somme de houit livres Neuf Sols pour une année
et Trois mois de pension, ou interets de ce dernier
Capital, Et il Confére à la meme confrerie, Soit il
à Le Directeurs ou procureurs, le pouvoir D’Exiger du
Les d. françois Garcin, et joseph allain les
predites Sommes, ainsi qu’il pourroit faire luy
meme, les subrogeant à les droits, lieu, et place,
priviléges, antérioritè, et hypoteques Naissants
des memes actes, avec ample manutention et Garantie
de fait Et de Droit, et promesse de Nantir les d. Sr
Directeurs des Copies authentiques des Sausd. deux
actes, à Ses propres frais; et d’autant que les
predites Sommes, composent celle de deux quatre
vingt Six livres Neuf sols, le d. Joseph Garcin
j a ajutè dix neuf livres dix Neuf Sols par
[pagina 3]
Lui deboursé en Deniers Comptants, et retirè en
Cet instant au ou de Nous notaire et temoines par
le d. Sr Blanchard procureur; et deduisant suolon
Ces articles, en premier lieu, les susd. Pensions
jncourues jusqu'à Ce Jour, en second lieu Deux Cents
livres pour la predite Somme Capitale, il s’ensuit
qu’il ne reste du a la d. Confrerie que la somme
Capitale d’autres deux cents livres piemont pour
laquelle le d. Ioseph Garcin Continue d’etre obligé
à constitution de rente, aux memes clauses, charges,
et Conditions detaillée au susd. acte du 21 avril
1767 devant Sr Mathieu Agnès, Notaire, à
l’anteriorité, et priviléges, du quel il n’est pouit
Derogè par le
present, avec la seule difference que
les pensions des
d. Deux Cents livres au quatre
pour cent ne
commenceront a courir depuis
aujourd’huy, et en
conséguence de tout que dessus, et
moyennant
l’Effectif payement des Susd. deux
Creances Cedées.
les d. Sr Curé et procureur quitterit
au nom de la d.
Confrerie des Suffrages, le d. joseph
Garcin des
predites deux Cents livres deja pajées
en capital, et de
toutes pensions Echués jusqu’à
Ce your, aux
meilleures formes du droit; ainsi a Etè
Stipulè, Cedè,
payè, quittè, convenu Et promis
par chaque partie
en Cequi la concerne, observer
inviolablement le
contenu du present, a peine
de tous Depens,
Dommages, et Interets, Sous
obligation et
hypoteque de la Généralité de
leurs Biens
respectifs presents, et futurs, avec
la clause de
constitut Diceux, aux formes
fiscales, et
Camerales, Soumissions, renonciations
[pagina 4]
Et autres clauses requises et utiles au présent
passè, reçu, lu, et publié, En présence de
sebastien Rochas fils a françois, et de
pierre Guiffre feu Michel tous d’eux
natifs et residants à Millaures, temoins
requis, et signés avec les parties. Le
droit D’insinuation est de trentecinq sols
a la charge du dict Garcin, dememe que tous
les autres droits du présent, Et d’une
expedition
d’icelui a la d.e
confrerie de
Suffrages signés à
la minute joseph Garcin, ‘’,,
M Blanchard
procureur, sebastien Rochas,
temoin, Pierre
Guiffre temoin le present est
Contenu sur quatre
pages et Cette Demi
De trois feuillets
et avec Paraffe Ioseph
françois Peytavin
N. re
‘’,, P. Suspise Curé
Insinué en ce lieu le vingt six may 1785 au f. 177 du
second volume, et payé pour droit trente cinq
sols, suivant la quittance du Sr marc antoine
Bermond insinuateur.
L’Expedition à la d. confrerie reconnue
conforme à son original d’apres la
collation que nous eu avons fait, approuvant
l’Ecriture du Sr jean andré Long de ce lieu
notre praticien. à Oulx le 21 juin 1786
Joseph
françois Peytavin n.re
[pagina 1]
Cession de Creances à la Confrerie de notre Dame
des Suffrages, erigeé a Bardonneche, par joseph
Garcin de Rochemolles arrivant en total à la
Somme de ……………………………..286 ‘’ 9 ,,
L’an millesept Cent quatreVingt Cinq, et le
Vingt Six du mois D’avril, à deux heures de
L’après midi, a Bardonneche,
dans l’appartement
de Noble Des
Geneys Baron de Mathies, devant
joseph françois
peytavin notaire royal D’oulx et
au conspect des
temoins a la fin nommés; fut
présent en
personne joseph Garcin feu francois
natif et habitant
de rochemolles, lequel etant
Debiteur envers la Confrerie de Notre Dame des
Suffrages, Erigée en cette paroisse, de la somme
Capitale de quatre Cents livres piemont en
vertu d’acte du 21° avril 1767 recu Sr Mathieu
agnés notaire, et de cent Six livres huit sols pour
reste de pensions ou rentes de le principal arrierés
et liquidés jusqu’à Ce Jour Deduction faite de tous
les differents payements reçus a sa part jusqu’à
present, par Sr Mathieu Blanchard feu Antoine
Natif et residant En Ce Bourg procureur actuel de
la d. Confrerie, et par Sr francois Denevache Son
predecesseur à cette Charge, en conformité du
Compte auquel il a eté actuellement procedé,
Lesquelles deux Sommes Composent la total de
joseph françois Peytavin no.re
[pagina 2]
Cinq cent Six livres huit Sols, Cede, remette Et transporte
en vertu de cette contract, En extinction pour autant de
Cette dette, a la d. Confrerie pour et au nom de la
quelle
Stipulent ici Monsieurs pierre suspise feu Sr jean
Baptiste natif des Constans de Beolard Curè de
Cette paroisse, Sa Demeure et le d. Sr mathieu
Blanchard, l’un et l’autre cy present en personne
amputant en premier lieu la creance de cent livres
en Capital qui lui est due par Francois Garcin feu
antoine du dit Rochemolles en vertù d’acte du 20°
juin 1782 devant Sr George agnès notaire, en Second
lieu la Somme de quatre livres pour d’une seule
annualitè de rente de cette meme créance, Pereservant
le reste, En Troisieme lieu, l’autre creance de cent
Septante quatre livres meme monoye qui lui est due
par Joseph Allain du dit Rochemolles, Sur acte du
20 janvier 1783, recu par le meme notaire, en quatriéme
lieu, la somme de houit livres Neuf Sols pour une année
et Trois mois de pension, ou interets de ce dernier
Capital, Et il Confére à la meme confrerie, Soit il
à Le Directeurs ou procureurs, le pouvoir D’Exiger du
Les d. françois Garcin, et joseph allain les
predites Sommes, ainsi qu’il pourroit faire luy
meme, les subrogeant à les droits, lieu, et place,
priviléges, antérioritè, et hypoteques Naissants
des memes actes, avec ample manutention et Garantie
de fait Et de Droit, et promesse de Nantir les d. Sr
Directeurs des Copies authentiques des Sausd. deux
actes, à Ses propres frais; et d’autant que les
predites Sommes, composent celle de deux quatre
vingt Six livres Neuf sols, le d. Joseph Garcin
j a ajutè dix neuf livres dix Neuf Sols par
[pagina 3]
Lui deboursé en Deniers Comptants, et retirè en
Cet instant au ou de Nous notaire et temoines par
le d. Sr Blanchard procureur; et deduisant suolon
Ces articles, en premier lieu, les susd. Pensions
jncourues jusqu'à Ce Jour, en second lieu Deux Cents
livres pour la predite Somme Capitale, il s’ensuit
qu’il ne reste du a la d. Confrerie que la somme
Capitale d’autres deux cents livres piemont pour
laquelle le d. Ioseph Garcin Continue d’etre obligé
à constitution de rente, aux memes clauses, charges,
et Conditions detaillée au susd. acte du 21 avril
1767 devant Sr Mathieu Agnès, Notaire, à
l’anteriorité, et priviléges, du quel il n’est pouit
Derogè par le
present, avec la seule difference que
les pensions des
d. Deux Cents livres au quatre
pour cent ne
commenceront a courir depuis
aujourd’huy, et en
conséguence de tout que dessus, et
moyennant
l’Effectif payement des Susd. deux
Creances Cedées.
les d. Sr Curé et procureur quitterit
au nom de la d.
Confrerie des Suffrages, le d. joseph
Garcin des
predites deux Cents livres deja pajées
en capital, et de
toutes pensions Echués jusqu’à
Ce your, aux
meilleures formes du droit; ainsi a Etè
Stipulè, Cedè,
payè, quittè, convenu Et promis
par chaque partie
en Cequi la concerne, observer
inviolablement le
contenu du present, a peine
de tous Depens,
Dommages, et Interets, Sous
obligation et
hypoteque de la Généralité de
leurs Biens
respectifs presents, et futurs, avec
la clause de
constitut Diceux, aux formes
fiscales, et
Camerales, Soumissions, renonciations
[pagina 4]
Et autres clauses requises et utiles au présent
passè, reçu, lu, et publié, En présence de
sebastien Rochas fils a françois, et de
pierre Guiffre feu Michel tous d’eux
natifs et residants à Millaures, temoins
requis, et signés avec les parties. Le
droit D’insinuation est de trentecinq sols
a la charge du dict Garcin, dememe que tous
les autres droits du présent, Et d’une
expedition
d’icelui a la d.e
confrerie de
Suffrages signés à
la minute joseph Garcin, ‘’,,
M Blanchard
procureur, sebastien Rochas,
temoin, Pierre
Guiffre temoin le present est
Contenu sur quatre
pages et Cette Demi
De trois feuillets
et avec Paraffe Ioseph
françois Peytavin
N. re
‘’,, P. Suspise Curé
Insinué en ce lieu le vingt six may 1785 au f. 177 du
second volume, et payé pour droit trente cinq
sols, suivant la quittance du Sr marc antoine
Bermond insinuateur.
L’Expedition à la d. confrerie reconnue
conforme à son original d’apres la
collation que nous eu avons fait, approuvant
l’Ecriture du Sr jean andré Long de ce lieu
notre praticien. à Oulx le 21 juin 1786
Joseph
françois Peytavin n.re